TITRE V : COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Article 19 : Compte épargne temps ( CET)

Le compte épargne temps a pour objet, conformément à l’article L227.1 du code du travail, de permettre au salarié qui le désire d’accumuler des droits à congé rémunéré.

19-1 : Mise en œuvre

La mise en œuvre à l’initiative de l’employeur d’un régime de compte épargne temps dans une entreprise, doit faire l’objet d’une négociation dans l’entreprise avec les délégués syndicaux.

Dans les entreprises où n’existent pas de délégués syndicaux, cette mise en œuvre est subordonnée à la consultation préalable du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Dans les entreprises non dotées d’institutions représentatives du personnel, cette mise en œuvre fait l’objet d’une consultation préalable des salariés et d’une information individuelle.

19-2 : Ouverture et tenue du compte

Dans les entreprises ayant institué un compte épargne temps dans les conditions ci-dessus, tout salarié en contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d’ancienneté peut ouvrir un compte épargne temps.

Ce compte est ouvert sur demande écrite du salarié qui doit indiquer à l’employeur les éléments qu’il entend affecter au compte épargne temps. Le salarié qui entend modifier son choix doit le notifier par écrit.

Un compte individuel est remis annuellement au salarié par l’employeur

19-3 : Alimentation du compte

Chaque salarié peut affecter à son compte tout ou partie des éléments mentionnés ci-après :

  • a) Report du droit à repos :
    Report des congés payés dans la limite de dix jours par an.
    Lorsqu’il envisage de prendre un congé sabbatique ou pour création d ‘entreprise, le salarié peut, en plus des dix jours ci-dessus, et pendant six ans au maximum, reporter tout ou partie des congés dus dans les conditions légales.
    Repos compensateur de remplacement visé par l’article 6 du présent accord.
    Les jours de repos attribués au titre de la réduction de la durée du travail dans la limite maximale de la moitié de ces jours.
    Les autres jours de repos éventuellement prévus par accord d’entreprise ou d’établissement.
    Les jours de repos abondés par l’employeur lorsqu’un accord d’entreprise ou d’établissement prévoit l’existence d’un abondement.
  • b) Conversion en temps de repos de tout ou partie des éléments suivants : Primes d’intéressement dans les conditions définies à l’article L 441.8 du code du travail.
    Compléments du salaire de base quelles qu’en soient la nature et la périodicité.
    Autres primes ou indemnités dont l’affectation serait prévue par accord d’entreprise ou d’établissement.
    Ces droits sont convertis, au cours du mois où ils sont dus, en temps équivalent de repos sur la base du salaire du salarié à la date d’affectation au compte épargne temps.

19-4 : Utilisation du compte épargne temps

Le compte épargne temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés ci-après :

  • Congé parental d’éducation prévu par les articles L 122.28.1 et suivants du code du travail.
  • Congé sabbatique prévu par les articles L 122.32.17 et suivants du code du travail.
  • Congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L.122.32.12 et suivants du code du travail.
  • Ces congés sont pris dans les conditions et modalités prévues par la loi
    Le compte épargne temps peut également être utilisé dans les cas ci-après :
    Actions de formation , telles que visées à l’article 17 du présent accord.
  • Congés pour convenance personnelle dès lors qu’un accord d’entreprise en prévoit l’existence et la durée.

Enfin, les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite, (ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive).

19-5 : Situation du salarié pendant le congé

a) Indemnisation du salarié
Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé, dans la limite du nombre de jours de repos capitalisés.

b) Statut du salarié en congé
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.

c) Fin du congé
A l’issue de son congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente à la précédente, sauf départ à la retraite ou de façon plus générale départ volontaire du salarié.

19-6 : Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu, pour quelque cause que ce soit, avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice égale aux droits acquis au jour de la rupture, après déduction des charges salariales et patronales.

En cas de changement d’employeur relevant du champ d’application du présent accord, la valeur du compte peut être transférée au nouvel employeur, par accord écrit des trois parties, l’ancien employeur devant dédommager le nouvel employeur du montant de cette valeur. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
Il en va de même en cas de mutation d’un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe.

En l’absence de rupture du contrat de travail et sous réserve de prévenir l’employeur dans un délai de six mois, et sans préjudice des dispositions de l’article 7 du décret du 22 juin 1998, le salarié peut renoncer à l’utilisation de son compte. Il devra alors convenir, en accord avec l’employeur, de la prise d’un congé unique ou de congés échelonnés afin de solder ses droits , sous réserve de l’application des dispositions du 3ème alinéa de l’article L122-32-25 du code du travail concernant le cumul du report de la 5ème semaine en vue de la prise d’un congé sabbatique ou d’un congé pour création d’entreprise.

La renonciation au compte épargne temps interdit toute réouverture d’un tel compte avant un délai de deux ans.