Constatant la situation économique et sociale des entreprises de la branche et les effets cumulés des anticipations de hausse des prix depuis 2012, les signataires du présent accord conviennent d’un certain nombre de dispositions concernant les rémunérations des salariés de la branche :

Article 1 : Impact du SMIC

Les signataires du présent accord rappellent que nonobstant l’absence d’évolution de la grille des salaires minima de branche en 2015, aucun salarié ne peut percevoir une rémunération inférieure au SMIC, hors parts variables.

Article 2 : Egalité de rémunération entre les Femmes et les Hommes

Conformément à l’article L.3221-2 du code du travail, tout employeur assure pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Ce principe demeure une priorité des partenaires sociaux de la branche.

Il ressort du rapport annuel sur l’emploi et les rémunérations dans les Télécommunications et de la situation comparative des femmes et des hommes que si les salaires moyens par genre des salariés non cadres ne présentent plus d’écart de rémunération, des écarts moyens de 4,6% à 6,5% par groupe de classification subsistaient en 2014 pour les cadres, pouvant atteindre 10% pour les femmes de niveau G dans la filière commercial/marketing.

Il apparait également que les femmes sont moins présentes dans les niveaux de qualification supérieurs. Certains facteurs peuvent intervenir, tels que la répartition des emplois selon les sexes, et les fonctions occupées par les hommes et par les femmes en raison de leur filière de formation et leur parcours professionnel.

Les signataires du présent accord encouragent les entreprises de la branche à mettre en place des mesures susceptibles :

  • de faciliter l’intégration des femmes dans les métiers à l’image « traditionnellement masculine », notamment par le recours à l’alternance et à une communication appropriée dans leurs recrutements.
  • de lutter contre les décalages pouvant exister dans les progressions de carrières, en aidant les femmes à évoluer sur le plan professionnel
  • de promouvoir la recherche de modes d’organisation du temps de travail permettant de mieux articuler l’activité professionnelle et les obligations familiales et sensibiliser les managers aux dispositifs permettant une meilleure articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales.

Ils rappellent en outre que conformément l’article L.2242-5-1 du code du travail, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent être couvertes par un accord collectif ou à défaut un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La rémunération effective constitue désormais un domaine d’action obligatoire dans le cadre de ces négociations permettant ainsi la suppression des écarts injustifiés.

Ils conviennent que les entreprises de moins de 50 salariés devront au cours de l’année 2015 :

  • Réaliser une analyse comparative des rémunérations Femmes/Hommes au moins par famille de métiers et par groupe de classification de la convention collective,
  • Prévoir une enveloppe de rattrapage si des écarts injustifiés sont constatés,
  • Modifier les modalités de détermination des éléments de rémunération et de gestion de carrière qui seraient discriminatoires.

Article 3 : Parts variables

En application des dispositions conventionnelles propres à la branche concernant les parts variables, les signataires du présent accord rappellent qu’à la moitié de la période de référence, « la rémunération brute totale d’un salarié percevant une part variable, devra le cas échéant donner lieu à régularisation afin d’être au moins égale au montant du salaire minimum de son classement dans la grille de classification, divisé par le nombre de mensualités prévues par l’entreprise dans l’année, multiplié par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence. La comparaison est effectuée au prorata de la durée prévue au contrat de travail. »

Ce dispositif ne peut avoir, en aucun cas, pour effet de verser mensuellement des salaires inférieurs au SMIC, hors parts variables, au prorata du temps de présence.

Article 4 : Classification de branche

Les signataires du présent accord conviennent avant la fin de l’année 2015 d’examiner les critères classants retenus par les partenaires sociaux dans la grille de classification de la Convention Collective Nationale pour s’assurer de l’absence d’élément discriminant entre les femmes et les hommes et, à défaut, procéder aux adaptations nécessaires.

Ils conviennent également de réétudier, notamment, la liste des exemples d’emplois figurant en annexe en tenant compte de l’évolution des métiers de la branche, telle qu’issue des travaux de l’Observatoire des Métiers, et fournir ainsi aux entreprises des repères indicatifs par filière en cohérence avec l’évolution et la diversité des emplois dans la branche.

Article 5 : Champ d’application/Durée/ Publicité/extension

Le champ d’application du présent accord est celui défini par le titre I de la Convention Collective Nationale des Télécommunications et son avenant du 25 janvier 2002.

Le présent accord entre en application à la date de signature fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l’article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent d’en demander l’extension.

Fait à Paris, le 19 mars 2015

CFDT

CFTC

FO

UNETEL-RST


ANNEXE : RAPPEL DE LA GRILLE DES MINIMA 2014

Groupes Seuils Salaires annuels 2014
A Seuil 1 17 753€
Seuil 1 bis 18 507€
Seuil 2 19 420€
Seuil 3 20 416€
B Seuil 1 18 715 €
Seuil 1 bis 19 329 €
Seuil 2 20 134 €
Seuil 3 21 524 €
C Seuil 1 20 351 €
Seuil 1 bis 21 524 €
Seuil 2 23 480 €
Seuil 3 24 422 €
D Seuil 1 23 707 €
Seuil 1 bis 24 727 €
Seuil 2 26 933 €
Seuil 3 28 449 €
E Seuil 1 29 738 €
Seuil 1 bis 34 136 €
Seuil 2 38 937 €
Seuil 3 41 430 €
F Seuil 1 40 682 €
Seuil 2 48 821 €
G Seuil 1 58 117 €
Seuil 2 70 707 €