ACCORD DU 14 MARS 2003 SUR LE TRAVAIL DE NUIT DANS LES TELECOMMUNICATIONS

PREAMBULE :

Les parties signataires constatent que le travail de nuit constitue une partie structurelle de l’activité des télécommunications.

Elles rappellent qu’aux termes de la loi du 9 mai 2001, le recours au travail de nuit doit être exceptionnel et qu’il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou répondre à un besoin d’utilité sociale.

Le présent accord n’a pas pour objet de mettre en place ni d’étendre le travail de nuit, dans les entreprises de la branche, au sens du 2é alinéa de l’article L.213-1 du Code du travail, mais de préciser les conditions de sa mise en œuvre et ses compensations minimales pour les entreprises de télécommunications ayant déjà recours au travail de nuit.

Il modifie les dispositions de l’article 10 de l’annexe III de la convention collective des télécommunications relatif au travail de nuit occasionnel et constitue un avenant au 4éme alinéa qui laissait à la négociation d’entreprise la compensation du travail régulier de nuit. En effet, les parties signataires sont convenues de considérer le niveau de la branche comme pertinent pour définir le cadre des contreparties complémentaires, en application de la loi du 9 mai 2001.

La mise en œuvre du présent accord n’a pas pour effet de remettre en cause en tant que tel les dispositions plus favorables qui auraient été prises antérieurement par accord d’entreprise ou qui résulteraient des usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique dans le champ d’application défini dans la convention collective nationale des télécommunications.
Il est d’application directe pour les seules entreprises ayant déjà recours au travail de nuit.

Article 2 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Est considéré comme travail de nuit le travail effectué entre 21 heures et 6 heures, sans préjudice du 2ème alinéa de l’article L.213-1-1 du Code du travail.
Toutefois, les entreprises qui antérieurement à la date de signature du présent accord, auraient organisé le travail de nuit sur la base d’une plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures peuvent maintenir cette plage horaire fixée par accord d’entreprise ou par usage.

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire comprise dans l’une ou l’autre des périodes de nuit visées à l’alinéa précédent.

Est également considéré comme travailleur de nuit le salarié qui, dans le cadre de l’organisation de son travail, accomplit au cours de 12 mois consécutifs à compter de la première heure de nuit, au moins 260 heures dans l’une ou l’autre des plages horaires considérées comme travail de nuit dans l’entreprise ou l’établissement en application du premier alinéa du présent article.

Article 3 : Contreparties pour les travailleurs de nuit

A) Les travailleurs de nuit répondant aux conditions définies à l’article 2 ci-dessus bénéficient d’un repos compensateur spécifique pour les heures effectuées dans l’une ou l’autre des plages horaires de nuit définies au premier alinéa de l’article 2, selon les modalités suivantes :

Le repos compensateur est égal à 20 minutes par semaine ayant donné lieu à travail de nuit.
Il est porté à 30 minutes par semaine comportant 9 heures ou plus de nuit.
Pour les travailleurs de nuit toute l’année, le repos est forfaitairement fixé à l’équivalent de 3 nuits de travail.
Ce repos compensateur est pris par le salarié dans les conditions prévues à l’article L.212-5-1, alinéa 4 et 5 du Code du travail. L’information sur les droits acquis à repos compensateur fait l’objet d’une mention sur la fiche de paie ou en annexe à la fiche de paie.
Ce repos compensateur peut être remplacé par une indemnité en espèce équivalente si la législation l’autorise.

Par ailleurs, les heures réellement effectuées par un travailleur de nuit au sens de l’article 2 au cours de l’une ou l’autre des plages horaires de nuit précédemment définies, ouvrent droit à une majoration du salaire horaire brut de base égale à 15 % dès la première heure de nuit.

Pour les salariés travaillant de nuit de manière régulière ou récurrente ou intégrés dans un cycle mais qui ne peuvent être considérés comme travailleurs de nuit au sens de l’article 2, une majoration de 15% s’applique aux heures effectuées entre 21 heures et 7 heures.

Ces contreparties salariales et en repos ne se cumulent pas avec toute autre indemnité, prime, majoration salariale ou repos plus favorables qui seraient déjà accordés aux travailleurs de nuit dans l’entreprise.

B) Pour les salariés en « forfait jours » travaillant de façon significative la nuit au sens du présent accord, la contrepartie au travail de nuit est forfaitairement fixée à l’équivalent de 3 « forfaits jours ».

Article 4 : Durées maximales hebdomadaires et journalières

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.

La durée journalière peut être portée de huit heures à dix heures pour les salariés dont l’activité est caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité du service rendu à la clientèle, sous réserve que soit respecté un temps de repos équivalent au temps du dépassement des huit heures tel que prévu par l’article R. 213-4 du Code du travail.

Il peut également être dérogé, sous les mêmes conditions mais dans la limite de douze heures, à la durée de huit heures, en cas de circonstances exceptionnelles, telles que prévues par les articles R. 213-3 et R. 213-4 du Code du travail notamment en cas d’interventions exceptionnelles à la suite de pannes ou dysfonctionnements importants ou imprévisibles, de catastrophes naturelles d’urgences mettant en péril la sécurité des biens ou des personnes ou dans les cas visés à l’article D. 220-1- 3° du Code du travail.

Les temps de repos ci-dessus qui s’ajoutent au repos quotidien, ne sont pas obligatoirement rémunérés, mais leur prise ne peut modifier la rémunération des salariés concernés.

Les modalités retenues font l’objet d’une négociation dans l’entreprise. A défaut d’accord, elles sont mises en place après information et consultation du comité d’entreprise et, à défaut, des délégués du personnel.

Article 5 : Dispositions particulières relatives aux travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit définis à l’article 2 qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jours et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement, ou à défaut dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour ou refuser d’accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Les travailleurs de nuit définis à l’article 2 bénéficient d’une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité du travail de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

Article 6 : Extension du travail de nuit à de nouvelles catégories de salariés et/ou mise en place du travail de nuit dans une entreprise ou un établissement ne comportant aucun travailleur de nuit

La mise en place du travail de nuit dans une entreprise ou un établissement ne comportant aucun travailleur de nuit ou l’extension du travail de nuit à de nouvelles catégories de salariés au sein d’une entreprise entrant dans le champ d’application du présent accord est subordonnée à la conclusion préalable d’un accord collectif répondant aux conditions fixées à l’article L.213-4, alinéa 2 du Code du travail.

Les négociations devront notamment porter :

  • sur la définition de la plage horaire de nuit selon les dispositions de l’article 2 du présent accord,
  • sur les justifications du recours au travail de nuit,
  • sur l’organisation des temps de pause,
  • sur les mesures visant à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport,
  • sur les conditions et les formalités applicables aux travailleurs de nuit dans l’entreprise en cas de passage d’un poste de nuit à un poste de jour ou inversement,
  • sur les mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment par l’accès à la formation,
  • le cas échéant, sur les incidences du travail de nuit pour les cadres en « forfait jours ».

A défaut d’accord collectif, cette extension est soumise à l’autorisation de l’Inspection du travail, selon les modalités définies à l’article L.213-4, alinéa 3 du Code du travail.

Article 7 : travail de nuit occasionnel

La première et la dernière phrase du 3ème alinéa de l’article 10 de l’annexe III de la convention collective des télécommunications sont supprimées de l’annexe et remplacées dans le présent accord par les dispositions suivantes :
Les heures de travail occasionnelles entre 22 heures et 6 heures du matin, lorsqu’elles n’entrent pas dans l’horaire habituel de travail, donnent lieu à une majoration de 50% ou à une compensation en temps équivalente. En cas de travail la nuit d’un dimanche ou la nuit d’un jour férié, la majoration est de 110% au lieu de 100%.

Article 8 : Publicité et entrée en vigueur

Le présent accord est intégré à la Convention Collective Nationale des Télécommunications et fera l’objet d’une procédure d’extension.

Il s’applique au premier jour du mois suivant la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’extension et vise les heures de nuit effectuées à compter du 12 mai 2002.

Fait à Paris, le 14 mars 2003

CFDT
CFE-CGC
FO
UNETEL-RST